Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 92-4

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2022.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
  4. Sous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000046335958
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 92-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 29 septembre 2022)Légifrance →

1. La décision refusant un certificat de spécialisation peut être déférée par l'intéressé à la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

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