Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 92-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
  4. Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation
IdentifiantLEGIARTI000048507109
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 92-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le bâtonnier met en demeure, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, l'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'aurait pas satisfait à son obligation de formation continue prévue au troisième alinéa de l'article 85-1 de justifier dans un délai de trois mois à compter de la notification du respect de cette obligation.

2. A défaut de justification dans ce délai, le conseil de l'ordre dont il relève peut interdire à l'avocat de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

3. La décision du conseil de l'ordre interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l'intéressé, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quinze jours de sa date. L'intéressé peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

4. Le bâtonnier avise de cette décision sans délai le président du Conseil national des barreaux qui procède au retrait de l'avocat de la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048507109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.