RattachementSous-section 4 : La péremption du droit de faire usage
de la mention de spécialisation
Titre II : Accès à la profession d'avocat
Chapitre Ier : La formation professionnelle
Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage
de la mention de spécialisation
IdentifiantLEGIARTI000048507111
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 92-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 92-5, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue aux articles 85 et 85-1.
2. Le bâtonnier en avise le président du Conseil national des barreaux qui procède à la réinscription de l'avocat sur la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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