Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 93-1

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre II : Le tableau
  3. Section I : L'inscription au tableau
  4. Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000038953867
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 93-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. Sont inscrits sur une liste spéciale du tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93 les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualité d'avocat dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou dans la Confédération suisse et souhaitant exercer en France leur activité sous leur titre professionnel d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038953867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.