Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 96

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre II : Le tableau
  3. Section I : L'inscription au tableau
  4. Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006922787
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 96 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Le rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue.

2. Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle.

3. Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription.

4. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.

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