RattachementSous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées.
Titre II : Accès à la profession d'avocat
Chapitre II : Le tableau
Section I : L'inscription au tableau
Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées.
IdentifiantLEGIARTI000048506947
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
2. 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3. 2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
4. 3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
5. 4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ;
6. 5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément au 12° de l'article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d'inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024.
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