1. Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 97-1
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 2012 au 18 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées.
- Titre II : Accès à la profession d'avocat
- Chapitre II : Le tableau
- Section I : L'inscription au tableau
- Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées.
IdentifiantLEGIARTI000025627724
Texte parentLEGITEXT000006078311
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