Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 97-1

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 2012 au 18 avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre II : Le tableau
  3. Section I : L'inscription au tableau
  4. Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées.
IdentifiantLEGIARTI000025627724
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 97-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 5 avril 2012)Légifrance →

1. Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

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