Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 98-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre II : Le tableau
  3. Section I : L'inscription au tableau
  4. Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées.
IdentifiantLEGIARTI000048506951
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.

2. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Conformément au 12° de l'article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d'inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048506951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.