Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 99-1

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2005 au 21 février 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou dans la Confédération suisse
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre II : Le tableau
  3. Section I : L'inscription au tableau
  4. Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou dans la Confédération suisse
IdentifiantLEGIARTI000006922800
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 99-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 31 mai 2005)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 99 sont applicables aux ressortissants de la Confédération suisse ayant acquis leur titre dans la Confédération suisse ou dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.