1. Les services accomplis en qualité de militaire ou au titre du service national sont pris en compte dans les conditions définies, selon le cas, à l'article 8 ou à l'article 11 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 · Article
Article 10-1
Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.
TexteDécret n°91-1195 du 27 novembre 1991
Rattachement
Recrutement
- TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale
- Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006467340
Texte parentLEGITEXT000006078315
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