1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres prévus au 1° de l'article 4 ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnée au 2° du même article.
Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er août 2012.
TexteDécret n°91-1195 du 27 novembre 1991
Rattachement
Dispositions diverses
- TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale
- Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000026211528
Texte parentLEGITEXT000006078315
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