1. Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 21 ci-dessus ne peuvent être licenciés en cours de contrat que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus audit article.
Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1991 au 1er août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1195 du 27 novembre 1991
Rattachement
Dispositions transitoires
- TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale
- Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006467355
Texte parentLEGITEXT000006078315
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