1. Les services professionnels qui ont été pris en compte au titre des articles 20 et 21 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.
Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1991 au 1er août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1195 du 27 novembre 1991
Rattachement
Dispositions transitoires
- TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale
- Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006467358
Texte parentLEGITEXT000006078315
Aller plus loin
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