Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1991 au 1er août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1195 du 27 novembre 1991
RattachementDispositions transitoires
TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale
Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006467359
Texte parentLEGITEXT000006078315
Référencearticle 25 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 (version du 28 novembre 1991)Légifrance →
1. Les agents bénéficiaires des dispositions des articles 19 à 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 % de leur rémunération globale antérieure.
2. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
3. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
4. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe.
5. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.
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