Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1991 au 1er août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1195 du 27 novembre 1991
RattachementDispositions transitoires
TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale
Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006467362
Texte parentLEGITEXT000006078315
Référencearticle 28 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 (version du 28 novembre 1991)Légifrance →
1. Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, dans la limite de contingents d'emplois fixés par arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
2. Les modalités d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
3. Ces concours sont réservés aux médecins autres que ceux qui sont définis aux articles 19 à 21 ci-dessus, en fonctions au 1er janvier 1991 dans le service de santé scolaire et comptant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des quatre années précédant cette date.
4. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.
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