Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1991 au 1er août 2012.

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TexteDécret n°91-1195 du 27 novembre 1991
Rattachement
Dispositions transitoires
  1. TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale
  2. Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006467363
Texte parentLEGITEXT000006078315
Référencearticle 29 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 (version du 28 novembre 1991)Légifrance →

1. Les médecins recrutés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus sont nommés stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus. Ils sont appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.

2. Pendant la durée du stage, ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.

3. Les médecins stagiaires mentionnés au présent article dont le stage a donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

4. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés, la durée du stage étant prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale dans la limite d'un an.

5. Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés.

6. Les médecins titularisés en application du présent article sont classés au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.

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