Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er août 2012.

TexteDécret n°91-1195 du 27 novembre 1991
Rattachement
Dispositions permanentes
  1. TITRE II : Dispositions applicables aux emplois de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique
  2. Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000026211557
Texte parentLEGITEXT000006078315
Référencearticle 31 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 (version du 1er août 2012)Légifrance →

1. I. - Les emplois de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique sont répartis en trois groupes : le groupe I, le groupe II et le groupe III.

2. Le nombre des emplois dans chaque groupe de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

3. II. - Le groupe I comprend les emplois suivants :

4. 1° Conseiller technique des services centraux ;

5. 2° Conseiller technique du recteur d'académie exerçant des fonctions comportant l'exercice des responsabilités les plus élevées, notamment dans les académies dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs.

6. III. - Le groupe II comprend les emplois suivants :

7. 1° Conseiller technique du recteur d'académie, dans les académies qui ne relèvent pas du groupe I ;

8. 2° Conseiller technique exerçant des fonctions de conseiller responsable départemental présentant une difficulté d'exercice particulière, dans l'un des départements dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs.

9. IV. - Le groupe III comprend les emplois suivants :

10. 1° Conseiller technique responsable départemental qui ne relève pas du groupe II ;

11. 2° Conseiller technique adjoint dans l'un des départements ou académies dont le poids des collèges bénéficiant d'un dispositif d'éducation prioritaire et dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs ;

12. 3° Conseiller technique chargé de missions définies au V de l'article 31-1 ci-après.

13. V. - La liste des emplois de chacun des trois groupes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

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