Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er août 2012.

TexteDécret n°91-1195 du 27 novembre 1991
Rattachement
Dispositions permanentes
  1. TITRE II : Dispositions applicables aux emplois de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique
  2. Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000026211565
Texte parentLEGITEXT000006078315
Référencearticle 33 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 (version du 1er août 2012)Légifrance →

1. I. - Peuvent être nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe I :

2. 1° Les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins douze ans de services effectifs en qualité de médecin dans l'un de ces corps, cadres d'emplois ou emplois ;

3. 2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi des groupes II ou III pendant une durée d'au moins quatre ans.

4. II. - Peuvent être nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe II ou du groupe III les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de médecin dans l'un de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.

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