Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 2012.

TexteDécret n°91-1195 du 27 novembre 1991
Rattachement
Recrutement
  1. TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale
  2. Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000026211512
Texte parentLEGITEXT000006078315
Référencearticle 8 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 (version du 1er août 2012)Légifrance →

1. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

2. Les médecins stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Le ministre chargé de l'éducation nationale peut décider, après avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, qu'au cours de cette seconde année le stagiaire suive à nouveau tout ou partie de la formation prévue à l'article 6. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans la limite d'un an.

3. Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils étaient précédemment fonctionnaires, soit licenciés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026211512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.