1. Les travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air visés par le premier alinéa de l'article L. 232-1 sont ceux désignés dans la colonne de la notice prévue à cet effet.
Arrêté du 27 novembre 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1991.
TexteArrêté du 27 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006830648
Texte parentLEGITEXT000006078323
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