Décret n°91-1220 du 4 décembre 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.

TexteDécret n°91-1220 du 4 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006467419
Texte parentLEGITEXT000006078350
Référencearticle 1 du décret n°91-1220 du 4 décembre 1991 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la culture et de la francophonie, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après aux collaborateurs du délégué général à la langue française :

2. a) Personnels étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon continue et régulière en dehors de leur occupation principale sans renoncer à cette dernière. Le nombre de ces personnels ne peut excéder cinq unités ;

3. b) Rapporteurs étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon intermittente.

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