Référencearticle 1 du décret n°91-1220 du 4 décembre 1991 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la culture et de la francophonie, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après aux collaborateurs du délégué général à la langue française :
2. a) Personnels étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon continue et régulière en dehors de leur occupation principale sans renoncer à cette dernière. Le nombre de ces personnels ne peut excéder cinq unités ;
3. b) Rapporteurs étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon intermittente.
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