1. Les personnels visés à l'article 1er (§ a) perçoivent une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par le ministre chargé de la culture et de la francophonie, sur proposition du délégué général à la langue française, dans la limite d'un maximum égal à 50 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension civile correspondant à l'indice brut 450 pour deux collaborateurs et à 25 p. 100 de ce même traitement pour les trois autres.
Décret n°91-1220 du 4 décembre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.
TexteDécret n°91-1220 du 4 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006467421
Texte parentLEGITEXT000006078350
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