Décret n°91-1220 du 4 décembre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 décembre 1991.

TexteDécret n°91-1220 du 4 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006467426
Texte parentLEGITEXT000006078350
Référencearticle 5 du décret n°91-1220 du 4 décembre 1991 (version du 6 décembre 1991)Légifrance →

1. Le délégué général à la langue française et ses collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions qu'ils effectuent, dans les conditions prévues par les décrets des 30 juillet 1971, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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