Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-1226 du 5 décembre 1991
RattachementTITRE III : DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE SOUS-MARINE.
IdentifiantLEGIARTI000006849556
Texte parentLEGITEXT000006078352
Référencearticle 11 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente, le ministre chargé de la culture prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article 7 :

2. 1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;

3. 2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété des biens culturels maritimes à son profit.

4. Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est précédé par une mise en demeure assortie d'un délai.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R532-11 du Code du patrimoine.

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