Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-1226 du 5 décembre 1991
RattachementTITRE III : DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE SOUS-MARINE.
IdentifiantLEGIARTI000006849570
Texte parentLEGITEXT000006078352
Référencearticle 16 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 du code du patrimoine est prise après consultation avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente par le ministre chargé de la culture.

2. Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.

3. A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.

4. A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime ou, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de première instance, doit être saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R532-19 du Code du patrimoine.

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