1. Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 du code du patrimoine est fixé par le ministre chargé de la culture, après avis du conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 du code du patrimoine est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.
Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1226 du 5 décembre 1991
RattachementTITRE Ier : DES DÉCOUVERTES ET ENLÈVEMENTS FORTUITS DE BIENS CULTURELS MARITIMES.
IdentifiantLEGIARTI000006849539
Texte parentLEGITEXT000006078352
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R532-4 du Code du patrimoine.
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