Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1226 du 5 décembre 1991
RattachementTITRE II : DES MESURES DE PUBLICITÉ PRISES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1er DÉCEMBRE 1989.
IdentifiantLEGIARTI000006849541
Texte parentLEGITEXT000006078352
Référencearticle 5 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 du code du patrimoine est assurée par le ministre chargé de la culture.
2. Cette publicité porte sur la description du bien et dans la mesure du possible sur l'identification de celui qui en était le propriétaire lorsqu'il en a perdu la possession. Elle est faite, dans un délai de six mois suivant l'identification du bien culturel maritime, par publication dans le Journal officiel de la République française et un quotidien à diffusion nationale.
3. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 du code précité court à compter de la dernière des publications mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R532-5 du Code du patrimoine.
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