Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-1226 du 5 décembre 1991
RattachementTITRE III : DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE SOUS-MARINE.
IdentifiantLEGIARTI000006849546
Texte parentLEGITEXT000006078352
Référencearticle 7 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Les demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7 du code du patrimoine précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et le mode de financement prévus ainsi que la durée approximative des travaux à entreprendre.

2. Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 précité.

3. Les autorisations de fouille et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.

4. L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.

5. Le ministre chargé de la culture peut également :

6. a) Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;

7. b) Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.

8. Les autorisations prévues au a ci-dessus sont valables un mois à compter du début des opérations.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R532-7 du Code du patrimoine et R532-8 du Code du patrimoine.
Nota : Le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005.

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