Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1226 du 5 décembre 1991
RattachementTITRE III : DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE SOUS-MARINE.
IdentifiantLEGIARTI000006849550
Texte parentLEGITEXT000006078352
Référencearticle 8 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat et les décisions de conclure, au nom de l'Etat, les conventions mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 7 de la loi du 1er décembre 1989 précitée sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
2. Le ministre chargé de la culture peut également décider de faire procéder à l'exécution de fouilles de sauvetage urgentes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R532-9 du Code du patrimoine.
Nota : Le 3ème alinéa de l'article 7 de la loi n° 89-874 est abrogé par le 14° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, sous réserve des dispositions du 7° de son article 8.L'abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
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