Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1991 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-1226 du 5 décembre 1991
RattachementTITRE III : DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE SOUS-MARINE.
IdentifiantLEGIARTI000006849551
Texte parentLEGITEXT000006078352
Référencearticle 9 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (version du 7 décembre 1991)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation, le bénéficiaire de la décision ainsi que les parties à la convention doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une copie de ces documents.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R532-10 du Code du patrimoine.

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