Décret du 10 décembre 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 10 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006621531
Texte parentLEGITEXT000006078369
Référencearticle 1 du décret du 10 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les alinéas 3 et 4 de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant: <<Ces vins seront produits sur des parcelles uniquement complantées en cépages recommandés, dont le rendement à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, à l'intérieur d'exploitations dont le rendement des superficies non déclarées en vin de qualité produit dans des régions déterminées ou en vin de pays est limité à 100 hectolitres par hectare sur les parcelles produisant des vins rouges et rosés et à 130 hectolitres par hectare sur les parcelles produisant des vins blancs, sans préjudice des dispositions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles à appellation d'origine contrôlée.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.