Décret du 10 décembre 1991 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 10 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006621533
Texte parentLEGITEXT000006078369
Référencearticle 3 du décret du 10 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 4 septembre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Elle doit être adressée avant le 1er mai au délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins et à l'organisme professionnel agréé. Ce dernier vérifie avant la dégustation que les vins revendiquant un agrément satisfont aux conditions prévues par l'article 1er du présent décret. <<Les échantillons de vins soumis à l'agrément seront obligatoirement prélevés, pour chaque cuve considérée, par un agent de l'Office national interprofessionnel des vins ou par un agent mandaté par ce dernier.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.