1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de l'environnement peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous les autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.
Décret n°91-1240 du 10 décembre 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1991.
TexteDécret n°91-1240 du 10 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006467447
Texte parentLEGITEXT000006078379
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