Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et communiquée par le président du conseil de l'ordre au garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen de contrôle des connaissances.
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