Loi n°91-1241 du 13 décembre 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1241 du 13 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006450824
Texte parentLEGITEXT000006078389
Référencearticle 1 de la loi n°91-1241 du 13 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le « I. - Officiers » de l’annexe « Limites d’âge et limites de durée des services » à la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifié : I. - Les limites d’âge des officiers de l’air indiquées à la colonne n° 4 du tableau du b sont portées à cinquante-sept ans pour le grade de général de division, cinquante-cinq ans pour le grade de général de brigade et cinquante-trois ans pour le grade de colonel. II. - La limite d’âge du général de division aérienne ayant rang et appellation de général d’armée aérienne, indiquée au renvoi 2 du même tableau, est fixée à cinquante-huit ans. III. - Le tableau et les renvois figurant après les mots : « Les limites d’âge figurant dans les colonnes 1 à 8 de ce tableau sont applicables aux officiers ci-après : » sont remplacés par le tableau et le renvoi suivants : COLONNE Numéro OFFICIERS OU ASSIMILÉS 1 Officiers des armes de l'armée de terre ; Officiers des bases de l'air ; Officiers mécaniciens de l'air. 2 Officiers de marine. 3 Officiers spécialisés de la marine. 4 Officiers de l'air. 5 Officiers de gendarmerie. 6 Ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre ; Commissaires de l'armée de terre ; Commissaires de la marine ; Commissaires de l'air ; Ingénieurs militaires des essences ; Administrateurs des affaires maritimes. 7 Officiers du cadre spécial de l'armée de terre ; Officiers des corps techniques et administratifs des armées ; Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; Officiers greffiers ; Chefs de musique (1). 8 Professeurs de l'enseignement maritime. (1) Le chef de musique et le chef de musique adjoint de la garde républicaine de Paris peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006450824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.