1. Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous.
Loi n°91-1241 du 13 décembre 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 décembre 1991.
TexteLoi n°91-1241 du 13 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006450828
Texte parentLEGITEXT000006078389
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