Décret n°91-1244 du 10 décembre 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1244 du 10 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006467452
Texte parentLEGITEXT000006078390
Référencearticle 2 du décret n°91-1244 du 10 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les dispositions du titre II du décret du 26 juillet 1982 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<T ITRE II <<Chapitre Ier <<Corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins <<Art. 12. - Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du décret du 1er août 1990 susvisé. <<Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins comprend les grades d'ouvrier professionnel et d'ouvrier professionnel principal. <<Art. 13. - Les ouvriers professionnels des parcs et jardins sont chargés de l'exécution des travaux des sols, des travaux de plantation en pleine terre et en pépinière, de taille, de greffe, d'élagage, de multiplication des végétaux, de lutte contre les parasites et les maladies, d'entretien des parcs et jardins et, d'une façon générale, de tous les travaux courants horticoles et agricoles. <<Ils peuvent être appelés à conduire les véhicules motorisés pour les travaux de culture et pour les transports qui s'y rapportent, s'ils justifient de la possession des permis réglementaires. <<Ils peuvent être appelés à utiliser des matériels et outils mécaniques spécialisés horticoles, agricoles ou d'élagage. <<Chapitre II <<Corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins <<Art. 14. - Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du décret du 1er août 1990 susvisé. <<Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins comprend les grades de maître ouvrier et de maître ouvrier principal. <<Art. 15. - Les maîtres ouvriers des parcs et jardins, outre les tâches décrites à l'article 13 ci-dessus, sont plus spécialement chargés des décorations florales et de l'ordonnancement des travaux selon les saisons. <<Les maîtres ouvriers principaux préparent et réalisent les décorations arbustives et florales les plus complexes. <<Le corps des maîtres ouvriers concourt à l'encadrement des personnels des parcs et jardins. <<Art. 16. - Les consignes et obligations particulières aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des parcs et jardins sont définies dans un règlement de service intérieur établi par le ministre chargé de la culture.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.