Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000031882432
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 100 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 14 janvier 2016)Légifrance →
1. L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 98, de 55 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.
2. Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.
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