1. La somme revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par cette caisse.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 105
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
- CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
- Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000006496415
Texte parentLEGITEXT000006078419
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