1. Lorsque le plafond de remboursement des honoraires et émoluments couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection est inférieur à la contribution de l'Etat, l'avocat ou l'officier public ou ministériel ayant prêté son concours demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission. A cet effet, il produit tout justificatif des honoraires et émoluments dus. L'attestation de mission mentionne leur montant.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 108-1
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
- CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
- Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000019941384
Texte parentLEGITEXT000006078419
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