Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 110

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
  3. Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000034747599
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 110 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsque l'avocat justifie que l'instance est éteinte par une transaction ou par un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative conclus avec son concours, il a droit à sa rétribution.

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