1. Les dispositions des articles 109 à 112 sont applicables à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 113
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
- CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
- Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000025493193
Texte parentLEGITEXT000006078419
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