1. Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées par l'avocat.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 115
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
- CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
- Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000006496435
Texte parentLEGITEXT000006078419
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