Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 117-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
  3. Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000041393428
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 117-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

2. Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

4. a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément à l'article 118 ;

5. b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et qui sont affectées au paiement des missions d'aide juridique (1) en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

6. c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que des provisions au titre des missions en cours ;

7. 2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

8. 3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre des protocoles conclus au titre de l'article 91 ;

9. 4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041393428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.