Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementCHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation
IdentifiantLEGIARTI000039355049
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 118-10 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle.
2. Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
3. Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, ce rapport de présentation expose également les termes de cet accord.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020.
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