Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementCHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation
IdentifiantLEGIARTI000033804173
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 118-11 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au maximum à :
2. 1° Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle : 512 € hors taxes ;
3. 2° Lorsque toutes les parties ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle : 256 € hors taxes pour chaque partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle, dans la limite de 512 € hors taxes pour l'ensemble des parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
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