Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 118-11

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2016 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation
IdentifiantLEGIARTI000033804173
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 118-11 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au maximum à :

2. 1° Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle : 512 € hors taxes ;

3. 2° Lorsque toutes les parties ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle : 256 € hors taxes pour chaque partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle, dans la limite de 512 € hors taxes pour l'ensemble des parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033804173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.