1. Lorsque les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle et que la médiation est financée en partie par un tiers, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle fixée par le magistrat taxateur ne peut être supérieure à la part restant à la charge des parties.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 118-12
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
- CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation
IdentifiantLEGIARTI000033804175
Texte parentLEGITEXT000006078419
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