Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 118-9

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2016 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation
IdentifiantLEGIARTI000033804169
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 118-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. Dès lors qu'un avocat assiste un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partie à une médiation judiciaire, une majoration est appliquée à sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. Cette majoration est déterminée en application du barème figurant à l'article 90.

2. Dès lors qu'un avocat, ayant assisté un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, saisit une juridiction aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, la rétribution qui lui est due au titre de l'aide juridictionnelle est déterminée en fonction du coefficient prévu à la ligne IV. 4 du barème figurant à l'article 90.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033804169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.