Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : De la composition des bureaux.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
  3. Section II : De la composition des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000039344102
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 12 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Outre son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises comprend :

2. 1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal judiciaire ;

3. 2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ;

4. 3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

5. 4° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;

6. 5° Un membre désigné au titre des usagers.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039344102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.