Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection II : De la composition des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
Section II : De la composition des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000039344102
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 12 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Outre son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises comprend :
2. 1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal judiciaire ;
3. 2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ;
4. 3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
5. 4° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;
6. 5° Un membre désigné au titre des usagers.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.