1. Les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénoms du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau ou de la section du bureau dont elle émane.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 120
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
- CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
IdentifiantLEGIARTI000006496459
Texte parentLEGITEXT000006078419
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